J.O. 97 du 25 avril 2003
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Décret n° 2003-387 du 17 avril 2003 modifiant l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation et les clauses types des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
NOR : EQUU0300475D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 313-7, L. 313-16, L. 313-28 et R. 313-9, R. 313-25, R. 313-25-1, R. 313-27, R. 313-31-2, R. 313-52 à R. 313-56 ;
Vu les annexes I à VI à l'article R. 313-31-2 relatives aux clauses types des sociétés immobilières visées à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu la délibération no 2002-02 de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en date du 26 mars 2002,
Décrète :
Article 1
Au 1° de l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « qui ont pris la forme de sociétés anonymes », sont ajoutés les mots : « ou de sociétés par actions simplifiées ».Article 2
Les clauses types visées à l'article R. 313-31-2 et figurant en annexes à la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation sont modifiées ou complétées comme suit :
A N N E X E I
1° Le titre de l'annexe « Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 et qui ont pris la forme de sociétés anonymes » est complété par les mots suivants : « ou de sociétés par actions simplifiées ».
2° Il est inséré, avant la clause 1, le titre suivant : « A. - Clauses communes aux sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiées ».
3° Le second alinéa de la clause 3 « Distribution de dividendes et affectation des résultats » est complété par la phrase suivante :
« Les titres éventuellement souscrits ou acquis avec ces bénéfices ne peuvent être que ceux des sociétés mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation. »
4° Au premier alinéa de la clause 4 « Cession des actions », après les mots : « ... organe délibérant de la société », sont ajoutés les mots : « anonyme, ou par l'organisme collecteur président de la société par actions simplifiée lorsque celle-ci comprend plusieurs actionnaires. »
5° Au premier alinéa de la clause 6 « Dissolution de la société », entre les mots : « extraordinaire » et « nomme » sont insérés les mots : « de la société anonyme, ou l'assemblée générale des actionnaires de la société par actions simplifiée, ».
6° Le second alinéa de la clause 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la constructyion et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. »
7° A la suite de la clause 6, est ajouté le texte suivant :
« B. - Clauses particulières aux sociétés
par actions simplifiées
7. Clause commune à toutes les sociétés
par actions simplifiées
La société par actions simplifiée est présidée par un organisme collecteur mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation. Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la société dans la limite de son objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique ou aux décisions collectives des actionnaires. Le président peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses pouvoirs de direction de la société à un directeur général, personne physique.
8. Clause particulière aux sociétés par actions simplifiées
comprenant plusieurs actionnaires
Les opérations ci-après doivent être décidées :
- à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés en assemblée générale :
- approbation des comptes annuels ;
- nomination du commissaire aux comptes ;
- au deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés en assemblée générale :
- dissolution et liquidation de la société ;
- augmentation et réduction du capital ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- exclusion d'un actionnaire.
9. Clause particulière aux sociétés
par actions simplifiées unipersonnelles
L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des actionnaires lorsque la société comporte plusieurs actionnaires. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.
A N N E X E I I
1° Dans la clause 1 « Objet de la société », après les mots : « du code de la construction et de l'habitation », sont ajoutés les mots : « ainsi que la gestion des logements correspondants. ».
2° Le second alinéa de la clause 7 « Dissolution de la société » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. »
A N N E X E I I I
1° Dans la clause 1 « Objet de la société », après les mots : « du code de la construction et de l'habitation », sont ajoutés les mots : « ainsi que la gestion des logements correspondants qui, faute d'acquéreur, ont été mis en location. ».
2° Le second alinéa de la clause 6 « Dissolution de la société » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. »
A N N E X E I V
1° Au premier alinéa de la clause 1 « Objet de la société », après les mots : « du code de la construction et de l'habitation », sont ajoutés les mots : « ainsi que la gestion des logements correspondants. ».
2° Le second alinéa de la clause 6 « Dissolution de la société » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. »
A N N E X E V
Le second alinéa de la clause 5 « Dissolution de la société » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. »
A N N E X E V I
1° Dans la clause 1 « Objet de la société », après les mots : « du code de la construction et de l'habitation », sont ajoutés les mots : « ainsi que la gestion des logements correspondants. ».
2° La clause 6 « Dissolution de la société » est remplacée par les dispositions suivantes :
« En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à un organisme mentionné au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel doit l'imputer aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. »
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer